TASS, TCI, CNITAAT : espèces en voie de disparition?

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice au XXIème siècle, publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016, prévoit une refonte importante des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.

L’échéance est fixée au 1er janvier 2019, au plus tard.

L’organisation actuelle du contentieux de la sécurité sociale

  • Le contentieux général, c’est à dire les litiges se rapportant à l’affiliation de l’assuré, au calcul et recouvrement des cotisations et contributions sociales et au versement des prestations sociales.

Il est dévolu en première instance, aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TASS, et, en appel, aux chambres sociales des Cours d’appels ;

  • Le contentieux technique, c’est à dire les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité des assurés sociaux ou à l’état d’incapacité  permanente de travail reconnu aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP).

Il est, quant à lui, dévolu, en première instance, aux tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et, en appel, à la  Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) ;

  • le contentieux relatifs aux recours formés à l’encontre des décisions des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) en matière de tarification des accidents du travail (taux des cotisations AT/MP, octroi de ristournes ou imposition de cotisations supplémentaires).

Il est dévolu à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) en premier et dernier ressort.

La nouvelle organisation qui sera mise en place : le pôle social près le Tribunal de Grande Instance

Afin de simplifier la complexité organisationnelle actuelle, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle prévoit :

  • la fusion des contentieux traités par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) ;
  • la gestion de ce contentieux unifié non plus par les juridictions spécialisées (TASS et TCI) mais par une formation collégiale unique, dénommé Pôle social, constituée, au sein des  tribunaux de grande instance (TGI). (Une partie du contentieux des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) qui relève de la compétence des tribunaux administratifs sera également transféré à ce  pôle social)
  • la possibilité de former appel seulement auprès des chambres sociales des Cour d’appel, que le litige relève du contentieux général ou du contentieux technique de l’incapacité. C’est donc ici l’existence de la CNITAAT qui est directement remise en cause, à l’exception, toutefois, des contestations relatives à  la tarification des accidents du travail qui resteront soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT).

Cette réorganisation  prendra effet à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

A cette date, les procédures en cours devant les TASS, les TCI et la CNITAAT seront transférés en l’état aux nouveaux pôles constitués auprès des TGI et aux chambres sociales des Cours d’appel.

Le maintien du caractère spécifique du contentieux de la sécurité sociale

La composition du Pôle social du TGI  sera calquée sur celle du TASS ou du TCI.

Le Pôle social constitué auprès du TGI sera présidé par un magistrat du TGI désigné à cet effet, assisté de 2 assesseurs (juges non professionnels) désignés pour 3 ans par le Président de la Cour d’appel, sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives (un représentant des salariés + un représentant des employeurs ou travailleurs indépendants).

Les règles de procédure sont maintenues à l’identique .

Pour le justiciable, la  procédure devant le Pôle social du TGI conservera les mêmes spécificités que celles devant les TASS et TCI :

  • le recours judiciaire devra toujours être précédé d’un recours amiable (dans des conditions qui seront fixées par décret) ;
  • la procédure restera orale : les parties pourront  exposer leur demande et produire leurs pièces, le jour de l’audience à laquelle elles seront convoquées ; elles ne seront pas tenues de rédiger et de remettre au tribunal des conclusions écrites ;
  • la représentation par un avocat sera toujours facultative : les parties pourront continuer à se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par un membre de la famille (conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, ascendant ou descendant) ou par un représentant syndical.