Indépendance de l’exercice de la profession médicale : un diagnostic rassurant effectué par un médecin ne peut permettre d’exonérer son successeur de sa responsabilité

Arrêt de la 2ème chambre civile en date du 30 avril 2014, pourvoi n°13-14.288
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2013), de rejeter ses demandes en dommages intérêts à l’encontrede M. Y…, médecin, que son épouse Brigitte X… avait consulté en 2002, afin d’obtenir un deuxième avis, à la suite d’une suspicion de tumeur de l’utérus (léomyosarcome), avancée par un confrère, dont celle ci est décédée en 2009, alors, selon le moyen, que le professionnel de santé engage sa responsabilité contractuelle pour les conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui n’ont pas été accomplis selon les données acquises de la science ; qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que le diagnostic de sarcome utérin avait été posé dès 2002 par M. Z…, qui avait recommandé une hystérectomie ; que cette opération a été retardée par la patiente jusqu’en 2004 au vu du diagnostic erroné moins sévère posé par M. Y… au vu de résultats différents de l’anatomopathologie ; qu’en retenant, pour décider que ce dernier n’avait pas commis de faute à l’origine du retard de traitement de Brigitte X… qu’il n’avait pas manqué de prudence et de diligence en ne privilégiant pas le prélèvement qui donnait le diagnostic le plus sévère, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu’un médecin, tenu, par l’article R. 4127 5 du code de la santé publique, d’exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;