Durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative : La Cour de Cassation donne son avis, le 15 décembre 2014

Avis n° 15013 du 15 décembre 2014 (Demande 1470009) – ECLI:FR:CCASS:2014:AV15013
« LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 18 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, reçue le 26 septembre 2014, dans une instance opposant M. Jean-Marie X… à la SAS Vallourec Tubes France et ainsi libellée :
« Quelle doit être la durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative ? »
Vu les observations écrites déposées par la SCP Célice, Blancpain et Soltner pour la SAS Vallourec Tubes France ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Courcol-Bouchard, avocat général entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.« 
Note explicative de la Cour de Cassation :
Par cette demande d’avis, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur “la durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative”. Fidèle au raisonnement suivi par la chambre sociale depuis l’arrêt Abisse, qui concernait un délégué du personnel, élu à l’époque pour un mandat de deux ans (cf Cass. Soc., 27 mai 1970, pourvoi n°69-40.070, Bull. 1970, V, n°362), la Cour de cassation commence par rappeler que “le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection”.
La protection du médecin du travail est liée à son contrat de travail. Aussi, la fin de la période de protection peut tout à la fois être le terme de son contrat de travail à durée déterminée, ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la date à laquelle ce médecin peut faire valoir ses droits à la retraite.
En fonction de la date à laquelle intervient le licenciement dans la carrière du médecin du travail, celui-ci pourrait prétendre à une indemnité équivalente à de nombreuses années de salaires. Aussi, convenait-il – au demeurant de la même manière que pour tous les autres salariés protégés – d’envisager une limite à cette durée d’indemnisation.
La Cour a fait le choix de la fixer à trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.
La chambre sociale a en effet appliqué cette limitation aux
-conseillers prud’hommes pourtant élus pour une durée de cinq années (cf Cass. soc., 28 mars 2000, pourvoi n°97-44.373, Bull. 2000, V, n°134 ; Cass. soc., 2 mai 2001, pourvoi n°98-46.319, Bull. 2001, V, n°147 ; Cass. soc., 30 novembre 2004, pourvoi n°01-44.739, Bull.2004, n°309),
-aux administrateurs d’un organisme du régime général de sécurité sociale (Cass. soc., 22 juin 2004, pourvoi n°01-41.780, Bull. 2004, V, n°179),
-ainsi qu’aux administrateurs de mutuelle (Cass. Soc., 1er juin 2010, pourvoi n°09-41.507, Bull. 2010, V, n°123).
La portée de cette dernière décision a dépassé le cas des seuls administrateurs de mutuelle. En effet, la chambre sociale était saisie d’un moyen tiré de l’entrée en vigueur de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, qui a porté la durée du mandat des représentants du personnel à quatre ans, ce dont le moyen déduisait que l’indemnisation maximale devait désormais être équivalente à cinquante quatre mois de salaire.
La chambre sociale a pourtant maintenu à trente mois de salaire le plafond de l’indemnisation due en cas de violation du statut protecteur, en se fondant sur la possibilité de réduire à deux ans, par accord collectif, la durée des mandats. Elle en a conclu que la durée minimale légale de protection des représentants du personnels était toujours de trente mois.