De la constitutionnalité de l’article L145-2 du code de la sécurité sociale – décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 2013

Le Conseil Constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, aux termes de laquelle il était affirmé que les dispositions de l’article L145-2 du code de la sécurité sociale, et celles de l’article L4124-6 du code de la santé publique, appliquées cumulativement, constituaient un régime contraire à la constitution.
 
Pour mémoire, l’article L145-2 du code de la sécurité sociale traite des sanctions applicables aux praticiens (médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femmes) pour des fautes commises dans l’exercice de leur profession au préjudice de la sécurité sociale ou des assurés sociaux. Ces sanctions sont prononcées par les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ie les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires des Conseils de l’Ordre.
 
L’article L4124-6 du code de la santé publique traite, quant à lui, des sanctions applicables aux professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femmes) au titre des manquements déontologiques commis par ces dernières, qui sont prononcées par les formations disciplinaires des Conseils de l’Ordre.
 
Le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 17 janvier 2013 (décision 2012-289), estime que tel n’est pas le cas, puisque, conformément, d’une part à sa position constante, et d’autre part, au neuvième alinéa de l’article L145-2 du CSP, si deux juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes pour des mêmes faits, seule la sanction la plus sévère est mise à exécution. Il n’y a donc pas de cumul et, partant, pas de violation de l’adage « non bis in idem« .
 
pour voir la décision :
 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012289QPCdoc.pdf