Commerce électronique de médicaments : la situation au 14 février 2013

 

Le commerce électronique de médicaments s’entend de l’activité de vente au détail au public à distance et par voie électronique de médicaments à usage humain.
 

Il est autorisé par la directive européenne 2011/62/UE du 8 juin 2011, qui précise que seuls les médicaments non soumis à prescription médicale peuvent faire l’objet d’un tel commerce.
Une ordonnance du 19 décembre 2012, parue au JO du 21 décembre 2012, relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement du commerce électronique et à la lutte contre la falsification de médicaments, transposant la directive susvisées, autorise et encadre cette pratique.
Cette ordonnance insère les articles L5125-34 et L5125-36 dans le code de la santé publique. 
Le premier article, devant entrer en vigueur le 1er mars 2013, dispose que seuls certains médicaments non soumis à prescription médicale peuvent être vendus en ligne. Ces médicaments sont ceux de médication officinale qui peuvent être présentés, en accès direct au public en officine, après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché (cf L5121-8 du code de la santé publique) ou un des enregistrements prévus par le code pour certains médicaments homéopathiques ou traditionnels à base de plantes.
Le second prévoit que le directeur régional de l’ARS territorialement compétente doit donner son autorisation à la création d’un site internet de vente de médicaments.
Toutefois, par ordonnance en date du 14 février 2013, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par un pharmacien caennais d’une demande de suspension de l’exécution des dispositions de l’ordonnance du 19 décembre 2012, a fait droit à la demande du requérant dans l’attente de la décision qui sera prononcée au fond, le moment venu.
En effet, saisi sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative (subordonnant la recevabilité de l’action à la démonstration d’une condition d’urgence et à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte), le juge des référés a estimé que l’urgence était caractérisée, d’une part, et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’article L5125-34 du code de la santé publique.
S’agissant de la condition d’urgence, le juge des référés a considéré que l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 décembre 2012, au 1er mars 2013 était de nature à porter un préjudice grave et immédiat au requérant, même si le chiffre d’affaires tiré de la vente en ligne ne représente pas une part prépondérante de son revenu global.
Concernant le doute quant à la légalité de l’article L5125-34 du code de la santé publique, le juge des référés a relevé que le droit communautaire n’opérait pas de distinction entre les médicaments non soumis à prescription médicale et ceux non soumis à prescription (ie en accès direct en officine).
Or, la lettre de l’ordonnance du 19 décembre 2012 est plus restrictive en ce qu’elle restreint le commerce en ligne aux seuls médicaments non soumis à prescription, qu’elle soit médicale ou par le pharmacien.
A suivre, donc…