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Modernisation du système de santé : quel impact sur les données de santé?

La loi n°2016-41 de modernisation du système de santé a été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2016.

En quoi cela impacte t-il la règlementation posée par la Loi dite Kouchner du 4 mars 2002 concernant la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel afin d’assurer la sécurité, la confidentialité et la disponibilité des données de santé à caractère personnel lorsque leur hébergement est externalisé?

Les professionnels de santé, les établissements de santé et la personne concernée peuvent déposer des données à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu’en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée. (cf article L1111-8 du code de la santé publique)

Tout responsable de traitement, au sens de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, qui externalise l’hébergement des données de santé à caractère personnel doit respecter les obligations prévues par les articles L1111-8 et R1111-9 à 14 du code de la santé publique, et obtenir l’agrément délivré après instruction du dossier par l’ASIP Santé.

Ce dossier comporte 6 formulaires principaux détaillant les caractéristiques techniques, juridiques et économiques de la prestation d’hébergement.

La loi de modernisation du système de santé revoit les contraintes de l’agrément en l’étendant au secteur social, dès lors qu’il est fait recours à un hébergeur dans le cadre d’une externalisation.

D’autre part, le consentement de la personne concernée est désormais présumé.

Enfin, la loi autorise le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance, à compter du 27 janvier 2016 pour remplacer l’agrément par une évaluation de conformité technique.

3 types de certification sont envisagées : l’une pour l’hébergeur d’infrastructure (fourniture et hébergement physique ainsi que mise en oeuvre des matériels informatiques, maintenance et sauvegardes externalisées), la deuxième pour l’intolérance d’hébergement et la dernière pour l’hébergeur des données de santé (qui regroupe, de fait, les deux premières certifications)

Cela constituerait une simplification dans le sens ou tous les intervenants en la matière seront certifiés et qu’ainsi les contrats d’hébergement et de sous-traitance n’auront plus à intégrer les reports d’obligations à leur égard.

La certification est d’une durée de 3 ans, accordée par le COFRAC.

Prescription de médicaments : il y a des règles !

Un récent fait divers dans la presse a interpellé grand nombre d’entre nous quant aux modalités de prescription des médicaments de substitution, de type Subutex, notamment.
Lundi 30 novembre 2015, le Dr F. est cité à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Sarreguemines pour escroquerie. Il lui est reproché d’avoir floué l’Assurance Maladie en prescrivant pas moins de 25.000 boite de Subutex, au profit de 177 patients, toxico-dépendants, sur une période de deux ans.
Interdit d’exercice depuis 2013, par la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins, le Dr F. affirme qu’il n’a pas organisé de trafic de Subutex, et s’est contenté de répondre à la demande de patients particuliers, dont aucun médecin ne souhaitait s’occuper par ailleurs.
Il reste que la prescription de certains médicaments, dont le Subutex, est très encadrée.
Pour mémoire, la prescription de médicaments est, de manière générale, renouvelable pour une période maximale de un mois (ou de trois mois si le conditionnement est supérieur à un mois) dans la limite de 12 mois de traitement. ( cf article R5123-2 du code de la santé publique)
L’ordonnance doit comporter la durée du traitement ainsi que la possibilité, le cas échéant, de voir renouveler une fois la délivrance des médicaments sans nouvelle ordonnance.
Voici pour le cas général.
Il existe, également, plusieurs autres hypothèses qui, chacune, emportent des modalités de prescription particulières.
Le médecin peut estimer que le médicament est non substituable et que le pharmacien ne peut proposer le générique au patient, mais doit délivrer impérativement la spécialité prescrite. En pareil cas, le médecin doit mentionner en toutes lettres « non substituable » devant sa prescription. Une abréviation n’est pas suffisante. (cf article L5125-23 du code de la santé publique)
S’agissant des médicaments prescrits en dehors des indications thérapeutiques remboursables, il appartient au médecin de faire figurer de manière expresse sur l’ordonnance le caractère non remboursable.
Les mentions « NR », « hors indications remboursables » ou encore « non remboursable » sont impératives. (Cf articles L162-4 et R162-1-7 du code de la sécurité sociale).
Pour les médicaments soumis à prescription restreinte, il existe plusieurs possibilités.
La première concerne les médicaments classés en réserve hospitalière, c’est à dire qu’ils ne peuvent être prescrits en ville, et leur administration ne peut être faite qu’au cours de l’hospitalisation du patient. (cf articles R5121-82 et 83 du code de la santé publique)
La deuxième vise les médicaments à prescription hospitalière, qui ne peuvent être prescrits en ville mais peuvent être délivrés en officines de ville. (cf articles R5121-84 à 86 du code de la santé publique)
La troisième concerne les médicaments à prescription initiale hospitalière, qui peuvent faire l’objet d’un renouvellement en ville, en renouvellement d’une ordonnance hospitalière. (cf articles R5121-87 à 89 du code de la santé publique)
La quatrième vise les médicaments à prescription réservée à des médecins spécialistes. Le renouvellement de l’ordonnance peut, cependant, être faite par tout médecin. (cf articles R5121-90 à 92 du code de la santé publique)
                                                                                    
La cinquième concerne les médicaments nécessitant une surveillance particulière qui ne peuvent être prescrits que si certains examens sont réalisés.
Les médicaments soumis à accord préalable du service médical de l’Assurance Maladie nécessitent que ce dernier soit consulté avant instauration du traitement. Cette démarche peut se faire en ligne.
En cas de refus de prise en charge, le médecin devra apposer la mention non remboursable sur l’ordonnance. En effet, ce n’est pas le principe du traitement qui est refusé mais bien son remboursement par l’assurance maladie.
Pour les médicaments d’exception, ces derniers ne peuvent être pris en charge que s’ils sont prescrits dans le respect des indications thérapeutiques prévues par la fiche d’information thérapeutique.
Enfin, pour la prescription de stupéfiants, une ordonnance sécurisée doit être utilisée, avec l’indication en toutes lettres de la quantité prescrite, des unités par prise.
Le pharmacien délivre l’intégralité du traitement si l’ordonnance est présentée dans les 3 jours de sa rédaction. Au delà, seul le traitement correspondant à la durée restante sera remis au patient.
Une nouvelle prescription ne peut être faite ni exécutée pendant la période déjà couverte pendant la précédente ordonnance.
S’agissant des durées de prescription, certains médicaments ne peuvent être prescrits que pour une durée maximale.
Ainsi, pour l’anti-acnéique, Roacutane, la durée est de 4 semaines au maximum, avec un renouvellement sous condition de suivi biologique strict.
Pour les stupéfiants, la durée maximale est de 28 jours, et pour les hypnotiques, la durée est portée à 4 semaines.
Enfin, pour les anxiolytiques, la durée maximale est de 12 semaines.
Et la délivrance de certains médicaments doit être fractionnée, par période de 7 jours, ou de 14 jours sauf à ce que le médecin juge nécessaire une délivrance en une seule fois, mention qu’il portera, alors, en toutes lettres sur l’ordonnance. (cf article R5132-3° du code de la santé publique)
Aussi, au regard de ce qui est reproché au Dr F, on ne peut que comprendre les poursuites dont il fait l’objet (compte tenu du tuilage d’ordonnance, notamment), même si, et comme il le prétend, lui même, le trafic de stupéfiant ne peut être à proprement parler retenu ni démontré.
Peut-être a t-il voulu rendre service, ou s’est-il laissé abuser par une patientièle très particulière ?
Hier soir, trois ans de prison ont été requis par le Procureur de la République à l’encontre du Dr F.
A suivre, donc !

Contestation des PV en ligne : c’est désormais possible sur le site www.antai.fr

La loi sur la modernisation du droit a introduit la possibilité de contester en ligne les contraventions routières. La publication au Journal Officiel de l’arrêté mettant en œuvre cette mesure, le 21 novembre dernier est, enfin, intervenue.
 
Jusqu’à présent, la seule possibilité de contester un PV était d’adresser dans les 45 jours un formulaire papier par lettre recommandée aux services de l’officier du ministère public.
 
C’est à la suite d’un amendement du gouvernement déposé à la fin de l’année 2014 que les parlementaires ont ouvert une seconde voie : la possibilité de contester en ligne ces mêmes contraventions.
 
L’arrêté chargé d’en préciser les modalités a enfin été pris.
 
Il vient préciser que la contestation en ligne est ouverte au titulaire de la carte grise, au locataire, à l’acquéreur, mais également au représentant légal d’une personne morale. 
 
Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site www.antai.fr, (site de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions) pour y renseigner un formulaire en ligne.
 
Au terme de cet arrêté, plusieurs motifs autorisent une contestation en ligne : le véhicule mis en cause a été, vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l’objet d’une usurpation de plaques d’immatriculation. Egalement, un autre conducteur était présumé utiliser le véhicule au moment de l’infraction. Enfin, une catégorie « ouverte » permet de justifier d’un « autre motif » quelconque, par exemple pour contester la réalité de l’infraction.
 
Des documents supplémentaires devront être adressés toujours de façon dématérialisée. Ils varieront selon la personne émettrice : copie de dépôt de plainte pour vol, destruction ou usurpation de plaque, copie de déclaration de destruction du véhicule, etc. Et pour le conducteur qui justifierait d’un « autre motif », il faudra surtout adresser un duplicata de la, hélas, toujours nécessaire consignation préalable, laquelle est d’un montant égal à l’amende réclamée et n’entraîne pas de perte de point à ce stade. Enfin, pour celui qui aurait prêté son véhicule, le titulaire de la carte grise devra préciser « l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée. »
 
La demande validée, un accusé d’enregistrement est proposé pour téléchargement ou impression.
 
Les suites seront classiques : elles dépendront du choix de l’officier du ministère public (principalement, classement sans suite ou poursuite devant le juge)
 
Aucun frais de dossier n’est réclamé aux contestataires. C’était pourtant l’une des propositions de Vincent Delahaye. Dans un rapport de 2013, ce sénateur préconisait une participation financière « de l’ordre du prix d’une LRAR de manière à couvrir les développements informatiques nécessaires à cette évolution. »

Procédure d’appel avec représentation obligatoire : tous à vos gommettes !

Depuis le 1er janvier 2015, dans les affaires avec représentation obligatoire, la taxe acquittée, par la partie appelante et intimée, est portée à 225 €.

Dans les affaires dans lesquelles un appel a été interjeté antérieurement au 1er janvier 2015, le montant de la taxe qui doit être acquittée, par la partie appelante et intimée est de 150 €.

Il convient en conséquence d’être attentif à la date de la déclaration d’appel qui détermine le montant de la taxe :

→ La déclaration d’appel a été régularisée avant le 1er janvier 2015 : le timbre est de 150 €.
De même sur un appel interjeté avant le 1er janvier 2015, dans le courant de l’année 2015, la partie intimée ne sera redevable que d’une taxe de 150 €.

→ Le timbre à 150 € n’est plus disponible : il faudra acheter et joindre deux timbres à 75 €.

Pour votre information, l’article 97 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 dispose :

« I. – L’article 1635 bis P du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 225 € » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. »
II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
III. – Le I du présent article s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. »

Durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative : La Cour de Cassation donne son avis, le 15 décembre 2014

Avis n° 15013 du 15 décembre 2014 (Demande 1470009) – ECLI:FR:CCASS:2014:AV15013
« LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 18 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, reçue le 26 septembre 2014, dans une instance opposant M. Jean-Marie X… à la SAS Vallourec Tubes France et ainsi libellée :
« Quelle doit être la durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative ? »
Vu les observations écrites déposées par la SCP Célice, Blancpain et Soltner pour la SAS Vallourec Tubes France ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Courcol-Bouchard, avocat général entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.« 
Note explicative de la Cour de Cassation :
Par cette demande d’avis, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur “la durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative”. Fidèle au raisonnement suivi par la chambre sociale depuis l’arrêt Abisse, qui concernait un délégué du personnel, élu à l’époque pour un mandat de deux ans (cf Cass. Soc., 27 mai 1970, pourvoi n°69-40.070, Bull. 1970, V, n°362), la Cour de cassation commence par rappeler que “le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection”.
La protection du médecin du travail est liée à son contrat de travail. Aussi, la fin de la période de protection peut tout à la fois être le terme de son contrat de travail à durée déterminée, ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la date à laquelle ce médecin peut faire valoir ses droits à la retraite.
En fonction de la date à laquelle intervient le licenciement dans la carrière du médecin du travail, celui-ci pourrait prétendre à une indemnité équivalente à de nombreuses années de salaires. Aussi, convenait-il – au demeurant de la même manière que pour tous les autres salariés protégés – d’envisager une limite à cette durée d’indemnisation.
La Cour a fait le choix de la fixer à trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.
La chambre sociale a en effet appliqué cette limitation aux
-conseillers prud’hommes pourtant élus pour une durée de cinq années (cf Cass. soc., 28 mars 2000, pourvoi n°97-44.373, Bull. 2000, V, n°134 ; Cass. soc., 2 mai 2001, pourvoi n°98-46.319, Bull. 2001, V, n°147 ; Cass. soc., 30 novembre 2004, pourvoi n°01-44.739, Bull.2004, n°309),
-aux administrateurs d’un organisme du régime général de sécurité sociale (Cass. soc., 22 juin 2004, pourvoi n°01-41.780, Bull. 2004, V, n°179),
-ainsi qu’aux administrateurs de mutuelle (Cass. Soc., 1er juin 2010, pourvoi n°09-41.507, Bull. 2010, V, n°123).
La portée de cette dernière décision a dépassé le cas des seuls administrateurs de mutuelle. En effet, la chambre sociale était saisie d’un moyen tiré de l’entrée en vigueur de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, qui a porté la durée du mandat des représentants du personnel à quatre ans, ce dont le moyen déduisait que l’indemnisation maximale devait désormais être équivalente à cinquante quatre mois de salaire.
La chambre sociale a pourtant maintenu à trente mois de salaire le plafond de l’indemnisation due en cas de violation du statut protecteur, en se fondant sur la possibilité de réduire à deux ans, par accord collectif, la durée des mandats. Elle en a conclu que la durée minimale légale de protection des représentants du personnels était toujours de trente mois.