Du nouveau en matière d’infection nosocomiale? Peut-être…

En matière d’infection nosocomiale, et après plusieurs années d’évolution, c’est désormais l’établissement de santé qui est au coeur de cette problématique puisqu’il est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

Il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (et là, autant dire que c’est quasiment mission impossible, la cause étrangère n’ayant pas encore été précisée en pareil cas : on sait ce qu’elle n’est pas, mais pas ce qu’elle recouvre).

Brièvement, et pour mémoire, il sera rappelé qu’avant la loi du 4 mars 2002, les établissements de santé, et les médecins n’étaient tenus que d’une obligation de moyens. Par la suite, la jurisprudence s’est infléchie en faveur d’une obligation de moyens renforcée avant de retenir en 1999, une obligation de sécurité de résultat.

A la suite de la loi du 4 mars 2002, et, donc, pour les actes réalisés à partir du 5 septembre 2001 (date d’effet des dispositions qui nous intéressent), l’article L1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que les établissements, services et organismes seront responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Le professionnel de santé n’est pas visé par ces dispositions, et sa responsabilité ne peut être engagée que par la démonstration d’une faute à son encontre.

Par suite de la loi du 30 décembre 2002, et pour les actes réalisés à compter du 1er janvier 2003, l’établissement indemnise les victimes d’infection nosocomiale tant que le taux d’IPP est égal ou inférieur à 25%.

Au delà de ce seuil, c’est une indemnisation au titre de la solidarité nationale qui est assurée, à charge pour l’ONIAM, le cas échéant, d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de soins en cas de faute de ce dernier.

Cela peut paraître complexe pour le néophyte, évidemment…

Et cela interroge, à tout le moins, sur un point que n’a pas manqué de relever la 1ère chambre de la Cour de Cassation : y a t-il rupture d’égalité des citoyens devant la loi, principe issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789?

La Cour est saisie d’un pourvoi tendant à voir casser l’arrêt ayant retenu la responsabilité du centre hospitalier déclaré responsable de la survenue d’une infection nosocomiale, mais écarté la responsabilité du praticien, en l’absence de démonstration d’une faute.

Or, la différence de régime de responsabilité selon que l’on est praticien ou établissement de santé a interpellé la Cour, qui a, dans ce contexte, saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Quelle sera l’issue de ce recours?

Difficile à dire, en l’état actuel des choses.

En effet, il existe, dans certaines situations, des différences de traitement, qui constituent des exceptions au principe d’égalité.

On pense, notamment, à l’indemnisation de la tierce personne en matière de faute inexcusable dans le domaine des accidents du travail.

Là où son indemnisation est admise en droit commun sans aucune restriction, elle est subordonnée à la constatation d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% en matière de législation sur les risques professionnels.

A suivre donc !