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Publication, hier, 10 février 2016, de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, à l’exception des dispositions suivantes :

1) article 1123, alinéa 3 et 4 en italique ci-dessous (pour mémoire, relatives au pacte de préférence dans les termes suivants : Art. 1123. – Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. »

2)  Art. 1158. – Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

3) Art. 1183. – Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
« L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.

De manière plus générale, voici ce qu’en dit le compte-rendu du Conseil des Ministres :

« Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations.

L’objectif est de rénover sans bouleverser pour que le droit soit plus adapté aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises.

Issus du Code Napoléon, les textes relatifs au droit des obligations sont pour l’essentiel demeurés inchangés depuis deux siècles. Ils n’étaient plus adaptés à la société et devaient être réformés.

Pour ce faire, le ministère de la justice a, sur le fondement d’une habilitation issue de la loi du 16 février 2015, élaboré un avant-projet d’ordonnance, qui a ensuite été soumis à une consultation publique sur internet du 28 février au 30 avril 2015, qui s’est révélée particulièrement efficace. Fruit d’une dynamique constructive associant théoriciens et praticiens du droit et des affaires pour élaborer un outil conceptuellement solide et concrètement performant, l’ordonnance constitue ainsi un texte cohérent à même de répondre aux attentes de l’ensemble des parties intéressées, en leur offrant un droit sûr, efficace, en même temps que protecteur.

Poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la règle de droit, le texte consacre et codifie de nombreuses solutions jurisprudentielles, rendant le droit plus prévisible pour tous.Chacun pourra désormais, à la lecture du code, comprendre l’ensemble des étapes de la vie d’un contrat, de sa formation à son exécution.

1/ Des dispositions à destination des acteurs économiques.

L’objectif est de doter les acteurs du monde économique d’un ensemble de règles destinées à faciliter leurs échanges en les rendant plus sûrs. A cet effet, la réforme comporte plusieurs dispositions permettant de réduire les incertitudes qui peuvent survenir dans la vie d’un contrat. L’ordonnance instaure, par exemple, des actions dites interrogatoires. Concrètement, lorsqu’un contractant craint que son contrat ne soit pas valable, il pourra interpeller son partenaire sur cette difficulté afin que ne plane pas, indéfiniment, une menace d’annulation du contrat.

Divers mécanismes juridiques issus de la pratique, mais absents du code civil, sont consacrés, en leur donnant un régime précis et cohérent. Une entreprise pourra par exemple acquérir des contrats pour développer son activité. Elle pourra également céder des dettes pour gérer son patrimoine de façon performante. Et les formalités actuellement exigées en cas de cession de créances sont allégées, pour permettre leur circulation rapide, et obtenir des financements.

Ce souci d’efficacité et de rapidité a aussi conduit à donner aux cocontractants de nouvelles prérogatives, leur permettant d’éviter un recours trop systématique au contentieux. Ainsi, en cas d’inexécution grave, une partie pourra mettre fin au contrat sans nécessairement passer par une décision judiciaire, par une simple notification au créancier. A l’inverse, le cocontractant pourra opposer une simple réduction du prix pour : ne pas anéantir le contrat qui a dans l’ensemble été bien exécuté : par exemple, un particulier qui fait installer une nouvelle cuisine dans son appartement pourra se contenter d’un plan de travail de moindre qualité installé par erreur, en refusant de payer la totalité du prix initialement convenu plutôt que d’exiger une réinstallation complète.

Tenant compte de l’évolution des nouvelles technologies, l’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie fiable, en particulier lorsqu’elle est réalisée sur support électronique, a la même force probante que l’original. L’archivage électronique, enjeu majeur pour nos entreprises, s’en trouvera grandement facilité : concrètement, une entreprise faisant le pari de la numérisation ne pourra se voir demander de produire, en cas de litiges, la version papier d’un document que si elle subsiste. Le texte présenté aujourd’hui inscrit ainsi pleinement le droit français dans l’ère numérique.

2/ Des dispositions à destination des particuliers.

Adaptée aux évolutions de l’économie de marché et de la technologie, l’ordonnance n’entend pas renoncer aux valeurs humanistes du droit français et énonce des règles équilibrées, à la fois efficaces et protectrices, toujours dans un cadre clair et précis, permettant des anticipations rationnelles des acteurs économiques.

La réforme consacre la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment de sa formation. Ainsi notamment une personne devra communiquer une information dont elle dispose mais que son partenaire ne peut pas connaître, si elle est essentielle pour qu’il prenne sa décision de contracter ou non (par exemple, dans le cadre de la vente d’un appartement avec vue sur la mer, la construction à venir d’un immeuble bouchant cette dernière).

La réforme protège la partie faible, en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de l’état de dépendance d’une partie : par exemple, la cession des droits d’auteur d’un salarié à une entreprise qui n’aurait été obtenue que dans la crainte d’une compression de personnel sera nulle. Dans le même objectif de protection, un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion est introduit dans le Code civil. Ainsi, une petite entreprise qui ne peut qu’accepter les conditions générales de son partenaire pourra faire écarter les clauses qui créent un déséquilibre manifestement excessif de leurs droits et obligations.

La réforme préserve la relation contractuelle, dans l’intérêt mutuel des parties, en ouvrant, dans les contrats de droit privé, une possibilité raisonnée d’adapter, prioritairement par la négociation, si nécessaire par voie judiciaire, un contrat que des bouleversements économiques imprévisibles rendraient économiquement intenable pour l’une des parties. Par exemple, si en raison d’une crise internationale majeure et imprévisible qui influe sur le cours d’une matière première, une société n’est plus en mesure de fournir le même produit au prix convenu dans son contrat, sauf à vendre à perte, la loi incitera à la renégociation, tout en permettant, en cas d’échec de celle-ci, à chacune des parties de saisir le juge pour rééquilibrer le contrat ou y mettre fin, si elles n’ont pas prévu le contraire.

En dotant ainsi la France de règles lisibles et prévisibles, protectrices mais efficaces, rigoureuses mais pragmatiques, cette ordonnance, répondant à une forte attente en-dehors de ses frontières, lui permettra de renforcer l’attractivité de son système juridique. Elle garantira aux investisseurs un cadre juridique clair, efficace et adapté aux enjeux d’une économie mondialisée et en perpétuelle évolution.

Cette réforme n’est toutefois qu’une première étape. Afin de parachever le chantier de modernisation du droit des obligations, le Gouvernement, comme l’a annoncé le Président de la République le 5 février dernier, s’attèlera prochainement à réformer le droit de la responsabilité civile, qui repose aujourd’hui essentiellement sur cinq articles inchangés depuis 1804. L’indispensable prévisibilité de ces règles, dont chacun s’accorde à dire qu’elles doivent être réécrites, les fortes attentes relatives à la rénovation du droit du dommage corporel, ainsi que le large consensus sur la nécessité de réformer cette matière, ne sauraient cependant occulter la sensibilité des enjeux économiques et sociaux en présence. C’est la raison pour laquelle la Chancellerie soumettra l’avant-projet de réforme qu’elle a élaboré parallèlement aux travaux ayant abouti au texte présenté aujourd’hui à consultation publique dans les semaines qui viennent afin de permettre au Gouvernement de présenter, dans les meilleurs délais, un projet de loi. »

 

LFSS 2015 du 22 décembre 2014 : bonnes et moins bonnes nouvelles….

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le 1er décembre dernier, l’Assemblée nationale a, notamment, adopté en dernière lecture, deux articles de loi qui méritent l’attention.

Ces articles ont été repris par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014.

Tout d’abord, le législateur a adopté un article 27 modifiant l’article L243-6 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription triennale s’attachant aux cotisations AT-MP indûment versées par les employeurs.
Cet article prévoit que « Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. »
Le texte sera applicable aux recours formés devant les caisses primaires et CARSAT à compter du 1er janvier 2015.
Il doit être rapproché de l’arrêt prononcé le 10 juillet 2014 par la Cour de Cassation au terme duquel il était jugé que «  lorsque l’indu résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision. » (cf Cass Civ 2ème, pourvoi n°12-25-985)

 

De moins bonne augure, le législateur a adopté l’article 70 qui vient réformer la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé », loi dite Kouchner.
La grande innovation de ce texte de loi était, il convient de le rappeler, outre le droit à l’accès au dossier médical par le patient, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences de certains accidents médicaux non fautifs, ou aléas thérapeutiques, prévue par l’article L1142-1 du code de la santé publique :
« Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. »
Auparavant, seule la démonstration de l’existence d’une faute commise par le professionnel de santé permettait la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle par le patient. (Cf Cass Civ 1ère, 8 novembre 2000, pourvoi n°99-11.735)
Seuls les actes de prévention, de diagnostic ou de soins étaient susceptibles de donner lieu à indemnisation dans les conditions susvisées en l’absence de faute du professionnel de santé.
A titre d’exemple, les conséquences d’un accouchement par voie basse sans manoeuvre obstétricale, et exclusif de toute faute du corps médical, était considéré comme un acte naturel et non un acte de soins, et ainsi exclu du dispositif.
En revanche, la chirurgie esthétique pure peut ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, un arrêt récent du 5 février 2014 soulignant que « les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322 1 et L. 6322 2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du même code ». (cf Cass Civ 1ère, 5 février 2014, pourvoi n°12-29.140)
La solution ne surprit guère puisque la doctrine estimait que « lorsqu’il s’avérera que la conséquence grave d’un acte de chirurgie esthétique est constitutive d’un accident médical, l’indemnisation par la solidarité nationale (ONIAM) sera possible car la notion d’accident médical visé par l’article L.1142-22 du code de la santé publique n’exclut pas la médecine ou la chirurgie esthétique ». («centenaire jurisprudentiel de la chirurgie esthétique : permanences de fond, dissonances factuelles et prospective », P. Sargos, Dalloz 2012 p. 2903)
Cela étant, il convient pour prétendre à une indemnisation que le dommage atteigne un seuil de gravité fixé par l’article D1142-1 du code de la santé publique :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Mais voilà qu’après près de 12 ans de mise en oeuvre, le dispositif est revu dans le sens d’une restriction pour le droit des patients.
L’article 70 vient en effet réduire le champ d’application du mécanisme d’indemnisation des l’aléa thérapeutique en complétant l’article L1142-3-1:
« I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1142-3-1. – I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

 

« II. – Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I. »

 

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014. »

 

 lorsque l’indu résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision ; que, dès lors, il n’apparaît pas que la disposition législative critiquée méconnaisse le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, le principe d’égalité devant la loi ou de sécurité juridique dont découlent les exigences d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués
Aussi, il faudra, désormais, démontrer que l’acte médical non fautif remplit les critères de gravité fixés par le législateur, mais également, le cas échéant, prouver que l’acte médical avait une visée thérapeutique.
Seront ainsi exclus de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas d’aléa thérapeutique, les patients ayant eu recours à la chirurgie esthétique non réparatrice, mais aussi les patients victimes d’un accident médical à la suite de la prise de produits pour une interruption volontaire de grossesse, les patients qui pourraient décéder ou être mutilés lors d’une intervention de circoncision rituelle lorsqu’aucune faute ne peut être prouvée.

Faute de la victime et responsabilité pénale

A propos de Cass Crim, 11 mars 2014, pourvoi  n°12.86-796, F+B+R+I
 
Un employeur était poursuivi pour homicide involontaire à la suite de la mort de l’un de ses salariés, décédé après le versement d’un tracteur sur lequel il avait pris place, et qui était conduit par un autre salarié, également poursuivi.
En cause d’appel la Cour avait estimé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’assurer la sécurité du salarié, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire comprendre à la victime, qui ne parlait pas français, les mesures de prudence à adopter lors de l’utilisation du tracteur.
Selon la Cour d’Appel de Bourges dans son arrêt du 20 septembre 2012, ces faits étaient bien constitutifs d’une « violation délibérée » telle qu’exigée par les dispositions de l’article 121-3 du code pénal ». (pour mémoire, l’article 121-3 du code pénal est ainsi rédigé : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »)
Par un arrêt en date du 11 mars 2014, la Cour de Cassation a validé le raisonnement tenu par la Cour d’Appel de Bourges.
Pour se déterminer ainsi, la chambre criminelle, a retenu qu’il résultait des motifs de la cour d’appel que le prévenu avait commis une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal.
Ce faisant, la chambre criminelle a qualifié la faute commise par l’employeur, ce qu’avait omis de faire la cour d’appel. En  effet, en se contentant d’affirmer que le prévenu avait commis « la violation délibérée exigée par les dispositions de l’article 121-3 », la Cour d’Appel semblait se référer à la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » exigée par le code pénal.
Pour autant, et c’est ce que n’avait pas fait la Cour d’Appel, il est alors impératif d’identifier le texte législatif ou réglementaire qui aurait été violé, ce qu’elle n’avait pu faire, en l’absence de texte auquel se reporter.
La Cour d’Appel s’est, ainsi, contentée de la mise en évidence d’une faute caractérisée, c’est à dire une faute exposant autrui à un danger d’une particulière gravité, que l’auteur ne pouvait ignorer. La jurisprudence retient assez largement la faute caractérisée s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés, aussi bien lorsque les consignes de sécurité particulièrement importantes pour leur intégrité ne sont pas clairement communiquées (Cass Crim. 14 févr. 2012, n° 11-83.291) que lorsque l’employeur ne veille pas suffisamment au respect de ces consignes de sécurité (Cass Crim. 13 nov. 2012, n° 11-88.928).
Mais cet arrêt est aussi intéressant en ce qu’il est une illustration des conséquences de la faute de la victime sur la responsabilité pénale.
La faute de la victime n’a aucune incidence sur la responsabilité pénale de l’auteur des faits, quelle que soit la faute qui lui est reprochée (Cass Crim. 22 févr. 1995, Bull. crim. n° 82), à moins qu’elle ne soit la cause exclusive du dommage (Cass Crim. 11 mai 1982, Bull. crim. n° 118 ; Cass Crim, 19 févr. 2013, n° 12-81.108). 
En l’espèce, il était reproché à la victime de n’avoir pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été prodiguées, aussi bien par l’employeur que par ses collègues. La victime a ainsi contribué à son propre dommage, en se plaçant dans une situation dangereuse. Pour autant, il reste que le lien de causalité entre le fait reproché à l’employeur et le dommage demeure, et le manquement de l’employeur dans la surveillance du respect des règles de sécurité par ses salariés a bien un lien de causalité certain avec le dommage, le comportement de la victime n’en étant pas la cause exclusive.
La Cour de Cassation s’est également prononcée sur le pourvoi formé par les parties civiles relatif au montant de la réparation qui leur était accordée. La cour d’appel l’avait réduit de moitié, en considérant que la faute commise par la victime exonérait partiellement les prévenus de leur responsabilité civile. La faute de la victime permet en effet d’exonérer partiellement l’auteur des faits de sa responsabilité civile (Cass Civ. 2e, 19 févr. 2004, Bull. civ. II, n° 75 ; Cass Civ 2e, 22 oct. 2009, n° 08-20.166), qu’elle soit volontaire ou involontaire.
Mais la chambre criminelle a cassé ces dispositions de l’arrêt d’appel, en affirmant que les juges auraient dû « faire application d’office à un accident de la circulation de la loi d’ordre public [n° 85-677] du 5 juillet 1985 », loi selon laquelle « la victime non conductrice d’un accident de la circulation ne peut être reconnue partiellement responsable de son propre dommage ». En effet, la réparation du dommage causé par un accident de la circulation est soumise à la loi du 5 juillet 1985, et en l’espèce, l’accident a été provoqué lors de la conduite d’un tracteur dans un champ. Si ce régime spécial s’applique évidemment aux accidents causés par un véhicule terrestre à moteur sur une voie ouverte à la circulation, elle s’applique également aux véhicules terrestres à moteur, circulant en dehors de ces voies, comme en l’espèce sur un champ (Civ. 2e, 10 mai 1991, n° 90-11.377), dès lors qu’ils sont en mouvement (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 95.14-279). 
Dès lors, et du fait de l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, il devait être fait application de son article 3 au terme duquel il ne peut être opposé aux victimes non conductrices leur propre faute, sauf s’il s’agit d’une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident, ou encore lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Ainsi, la cour d’appel ne pouvait ainsi réduire l’indemnisation versée à la victime sans rechercher l’existence d’une faute inexcusable de celle-ci et l’absence de toute autre faute ayant contribué à la réalisation du dommage.

Homicide involontaire : responsabilité pénale de l’employeur & faute de la victime

A propos de Cass Crim, 11 mars 2014, pourvoi n°12.86-796, F+B+R+I

Un employeur était poursuivi pour homicide involontaire à la suite de la mort de l’un de ses salariés, décédé après le versement d’un tracteur sur lequel il avait pris place, et qui était conduit par un autre salarié, également poursuivi.

En cause d’appel la Cour avait estimé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’assurer la sécurité du salarié, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire comprendre à la victime, qui ne parlait pas français, les mesures de prudence à adopter lors de l’utilisation du tracteur.

Selon la Cour d’Appel de Bourges dans son arrêt du 20 septembre 2012, ces faits étaient bien constitutifs d’une « violation délibérée » telle qu’exigée par les dispositions de l’article 121-3 du code pénal ». (pour mémoire, l’article 121-3 du code pénal est ainsi rédigé : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

(pour mémoire, l’article 121-3 du code pénal est ainsi rédigé : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »)

Par un arrêt en date du 11 mars 2014, la Cour de Cassation a validé le raisonnement tenu par la Cour d’Appel de Bourges.

Pour se déterminer ainsi, la chambre criminelle, a retenu qu’il résultait des motifs de la cour d’appel que le prévenu avait commis une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal.

Ce faisant, la chambre criminelle a qualifié la faute commise par l’employeur, ce qu’avait omis de faire la cour d’appel. En effet, en se contentant d’affirmer que le prévenu avait commis « la violation délibérée exigée par les dispositions de l’article 121-3 », la Cour d’Appel semblait se référer à la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » exigée par le code pénal.

Pour autant, et c’est ce que n’avait pas fait la Cour d’Appel, il est alors impératif d’identifier le texte législatif ou réglementaire qui aurait été violé, ce qu’elle n’avait pu faire, en l’absence de texte auquel se reporter.
La Cour d’Appel s’est, ainsi, contentée de la mise en évidence d’une faute caractérisée, c’est à dire une faute exposant autrui à un danger d’une particulière gravité, que l’auteur ne pouvait ignorer. La jurisprudence retient assez largement la faute caractérisée s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés, aussi bien lorsque les consignes de sécurité particulièrement importantes pour leur intégrité ne sont pas clairement communiquées (Cass Crim. 14 févr. 2012, n° 11-83.291) que lorsque l’employeur ne veille pas suffisamment au respect de ces consignes de sécurité (Cass Crim. 13 nov. 2012, n° 11-88.928).

Mais cet arrêt est aussi intéressant en ce qu’il est une illustration des conséquences de la faute de la victime sur la responsabilité pénale.

La faute de la victime n’a aucune incidence sur la responsabilité pénale de l’auteur des faits, quelle que soit la faute qui lui est reprochée (Cass Crim. 22 févr. 1995, Bull. crim. n° 82), à moins qu’elle ne soit la cause exclusive du dommage (Cass Crim. 11 mai 1982, Bull. crim. n° 118 ; Cass Crim, 19 févr. 2013, n° 12-81.108).
En l’espèce, il était reproché à la victime de n’avoir pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été prodiguées, aussi bien par l’employeur que par ses collègues. La victime a ainsi contribué à son propre dommage, en se plaçant dans une situation dangereuse. Pour autant, il reste que le lien de causalité entre le fait reproché à l’employeur et le dommage demeure, et le manquement de l’employeur dans la surveillance du respect des règles de sécurité par ses salariés a bien un lien de causalité certain avec le dommage, le comportement de la victime n’en étant pas la cause exclusive.

La Cour de Cassation s’est également prononcée sur le pourvoi formé par les parties civiles relatif au montant de la réparation qui leur était accordée. La cour d’appel l’avait réduit de moitié, en considérant que la faute commise par la victime exonérait partiellement les prévenus de leur responsabilité civile. La faute de la victime permet en effet d’exonérer partiellement l’auteur des faits de sa responsabilité civile (Cass Civ. 2e, 19 févr. 2004, Bull. civ. II, n° 75 ; Cass Civ 2e, 22 oct. 2009, n° 08-20.166), qu’elle soit volontaire ou involontaire.

Mais la chambre criminelle a cassé ces dispositions de l’arrêt d’appel, en affirmant que les juges auraient dû « faire application d’office à un accident de la circulation de la loi d’ordre public [n° 85-677] du 5 juillet 1985 », loi selon laquelle « la victime non conductrice d’un accident de la circulation ne peut être reconnue partiellement responsable de son propre dommage ». En effet, la réparation du dommage causé par un accident de la circulation est soumise à la loi du 5 juillet 1985, et en l’espèce, l’accident a été provoqué lors de la conduite d’un tracteur dans un champ. Si ce régime spécial s’applique évidemment aux accidents causés par un véhicule terrestre à moteur sur une voie ouverte à la circulation, elle s’applique également aux véhicules terrestres à moteur, circulant en dehors de ces voies, comme en l’espèce sur un champ (Civ. 2e, 10 mai 1991, n° 90-11.377), dès lors qu’ils sont en mouvement (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 95.14-279).

Dès lors, et du fait de l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, il devait être fait application de son article 3 au terme duquel il ne peut être opposé aux victimes non conductrices leur propre faute, sauf s’il s’agit d’une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident, ou encore lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.

Ainsi, la cour d’appel ne pouvait ainsi réduire l’indemnisation versée à la victime sans rechercher l’existence d’une faute inexcusable de celle-ci et l’absence de toute autre faute ayant contribué à la réalisation du dommage.

L’accès au dossier médical

 

Depuis la loi du 4 mars 2002, le patient a accès, directement, à son dossier médical, et peut, également, en obtenir la copie, sans avoir à passer par l’intermédiaire d’un médecin désigné (comme cela était le cas auparavant).
Modalités d’accès
La demande doit être formée par écrit par le patient, le cas échéant, par une lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de soins détenteur du dossier, en précisant si l’on souhaite obtenir une copie du dossier, ou si une consultation sur place, éventuellement, par le médecin désigné, est prévue.
Il est préférable de joindre à cette demande une photocopie de la pièce d’identité.
S’agissant de l’envoi du dossier, le praticien ou l’établissement de soins a 8 jours pour l’adresser (mais 2 mois si les soins remontent à plus de 5 ans).
Le praticien ou l’établissement de soins est en droit de réclamer le paiement du prix des photocopies, ainsi que de l’envoi postal.
Cas particuliers de l’enfant mineur et des ayants-droits
S’agissant du dossier d’un enfant mineur, seuls les titulaires de l’autorité parentale sont en droit d’accéder au dossier.
S’agissant d’un patient décédé, seuls les ayants-droits (et un certificat d’hérédité permettra d’en justifier) ont qualité pour obtenir le dossier médical. La demande doit être justifiée par la volonté de connaître les causes du décès, la défense de la mémoire du patient décédé ou la nécessité de faire valoir leurs droits.
Si le patient décédé s’était expressément opposé à ce que ses ayants-droits aient accès au dossier, il ne pourra être passé outre. Seul un certificat médical, ne contenant pas d’information couverte par le secret médical, pourra leur être délivré.
Le contenu du dossier médical
Le dossier doit contenir les documents et informations suivants :
  • La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission,
  • Les motifs d’hospitalisation,
  •  La recherche d’antécédents et de facteurs de risques,
  • Les conclusions de l’examen clinique initial,
  • Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée,
  • La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences,
  • Le consentement écrit du patient,
  • Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment de de radiologie et d’imagerie médicale,
  • Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4,
  • Le dossier d’anesthésie (incluant la consultation de pré-anesthésie, les feuilles de surveillance anesthésique, la surveillance en salle de surveillance post-interventionnelle…),
  • Le compte rendu opératoire ou d’accouchement, 
  • Le dossier transfusionnel, le cas échéant,
  • Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires,
  • Le dossier de soins infirmiers (feuilles de liaisons) ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers,
  • Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé,
  • Les correspondances échangées entre professionnels de santé,
  • Le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie,
  • La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie,
  • Les modalités de sortie (retour à domicile, autres structures).
Quid du refus de communication du dossier ?
Si le refus émane d’un établissement de santé public ou d’un établissement privé participant au service public hospitalier, il convient de saisir la CADA. Cette saisine se fait dans le délai de 2 mois à compter de la décision de refus exprès ou implicite (ie le silence gardé pendant 1 mois à la suite de la demande de communication du dossier). La CADA dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa saisine, pour rendre un avis qui sera transmis à l’établissement en cause. En cas de persistance du refus, il sera, alors, nécessaire de saisir le Tribunal Administratif.
Si le refus émane d’un établissement de soins privé, il est nécessaire de s’adresser à la commission interne dudit établissement.
Si le refus émane d’un praticien, exerçant à titre libéral, il est possible de s’adresser, soit à l’Ordre Départemental des Médecins, auprès duquel le médecin est inscrit, soit de saisir le juge des référés du Tribunal de Grande Instance du lieu d’exercice du praticien.
Pour mémoire :
Article L1111-7 du Code de la santé publique
« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. »
Article L1112-1 du Code de la santé publique
« Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l’article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l’hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne.
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu’elles demandent l’accès aux informations les concernant.
Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l’information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent.
Les médecins membres de l’inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d’assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d’accès aux informations médicales définies à l’article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »