Archives pour la catégorie la veille du cabinet

Jamais démodé, le référentiel indicatif d’indemnité !

C’est tout frais !

Le décret d’application de la loi dite Macron sur le nouveau référentiel d’indemnités en cas de licenciement injustifié a été publié au Journal officiel du 25 novembre.

Le barème de conciliation, prévu par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, est modifié afin d’être en cohérence avec les montants fixés par le nouveau référentiel.

Beaucoup évoqué, comparé à l’Arlésienne, critiqué, décrié, attendu…le référentiel d’indemnités en cas de licenciement injustifié applicable devant le bureau du jugement entre en vigueur. Initialement prévu dans le cadre de la loi Macron du 6 août 2015, sa publication avait été retardée par les débats sur la loi Travail. (pour info, le ministère du travail voulait aller au delà de la loi Macron et adjoindre à ce référentiel indicatif un barème d’indemnités obligatoire en cas de licenciement injustifié. À défaut d’accord sur ce point, le barème obligatoire a été retiré du texte.)

Ce référentiel indicatif sera mis en œuvre devant le bureau de jugement (donc lorsque la conciliation entre les parties a échoué), sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Mais, surtout, il ne s’appliquera que si les parties en font conjointement la demande.

Les montants prévus par le décret tiennent compte de :

  • -l’ancienneté – jusqu’à quarante-trois années d’ancienneté –,
  • -de l’âge du salarié dès lors que celui-ci a au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et,
  • -de sa situation par rapport à l’emploi en tenant compte de sa situation personnelle, de son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.

Le voici, le voilà :

Montants de l’indemnité en cas de licenciement injustifié

Ancienneté (en années complètes) Indemnité (en mois de salaire) Indemnités (en mois de salaire) pour le salarié âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture Indemnités (en mois de salaire) pour le salarié en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité
0 1 2 2
1 2 3 3
2 3 4 4
3 4 5 5
4 5 6 6
5 6 7 7
6 6,5 7,5 7,5
7 7 8 8
8 7,5 8,5 8,5
9 8 9 9
10 8,5 9,5 9,5
11 9 10 10
12 9,5 10,5 10,5
13 10 11 11
14 10,5 11,5 11,5
15 11 12 12
16 11,5 12,5 12,5
17 12 13 13
18 12,5 13,5 13,5
19 13 14 14
20 13,5 14,5 14,5
21 14 15 15
22 14,5 15,5 15,5
23 15 16 16
24 15,5 16,5 16,5
25 16 17 17
26 16,5 17,5 17,5
27 17 18 18
28 17,5 18,5 18,5
29 18 19 19
30 18,25 19,25 19,25
31 18,5 19,5 19,5
32 18,75 19,75 19,75
33 19 20 20
34 19,25 20,25 20,25
35 19,5 20,5 20,5
36 19,75 20,75 20,75
37 20 21 21
38 20,25 21,25 21,25
39 20,5 21,5 21,5
40 20,75 21,75 21,75
41 21 22 22
42 21,25 22,25 22,25
43
et au-delà
21,5 22,5 22,5

TASS, TCI, CNITAAT : espèces en voie de disparition?

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice au XXIème siècle, publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016, prévoit une refonte importante des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.

L’échéance est fixée au 1er janvier 2019, au plus tard.

L’organisation actuelle du contentieux de la sécurité sociale

  • Le contentieux général, c’est à dire les litiges se rapportant à l’affiliation de l’assuré, au calcul et recouvrement des cotisations et contributions sociales et au versement des prestations sociales.

Il est dévolu en première instance, aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TASS, et, en appel, aux chambres sociales des Cours d’appels ;

  • Le contentieux technique, c’est à dire les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité des assurés sociaux ou à l’état d’incapacité  permanente de travail reconnu aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP).

Il est, quant à lui, dévolu, en première instance, aux tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et, en appel, à la  Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) ;

  • le contentieux relatifs aux recours formés à l’encontre des décisions des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) en matière de tarification des accidents du travail (taux des cotisations AT/MP, octroi de ristournes ou imposition de cotisations supplémentaires).

Il est dévolu à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) en premier et dernier ressort.

La nouvelle organisation qui sera mise en place : le pôle social près le Tribunal de Grande Instance

Afin de simplifier la complexité organisationnelle actuelle, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle prévoit :

  • la fusion des contentieux traités par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) ;
  • la gestion de ce contentieux unifié non plus par les juridictions spécialisées (TASS et TCI) mais par une formation collégiale unique, dénommé Pôle social, constituée, au sein des  tribunaux de grande instance (TGI). (Une partie du contentieux des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) qui relève de la compétence des tribunaux administratifs sera également transféré à ce  pôle social)
  • la possibilité de former appel seulement auprès des chambres sociales des Cour d’appel, que le litige relève du contentieux général ou du contentieux technique de l’incapacité. C’est donc ici l’existence de la CNITAAT qui est directement remise en cause, à l’exception, toutefois, des contestations relatives à  la tarification des accidents du travail qui resteront soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT).

Cette réorganisation  prendra effet à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

A cette date, les procédures en cours devant les TASS, les TCI et la CNITAAT seront transférés en l’état aux nouveaux pôles constitués auprès des TGI et aux chambres sociales des Cours d’appel.

Le maintien du caractère spécifique du contentieux de la sécurité sociale

La composition du Pôle social du TGI  sera calquée sur celle du TASS ou du TCI.

Le Pôle social constitué auprès du TGI sera présidé par un magistrat du TGI désigné à cet effet, assisté de 2 assesseurs (juges non professionnels) désignés pour 3 ans par le Président de la Cour d’appel, sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives (un représentant des salariés + un représentant des employeurs ou travailleurs indépendants).

Les règles de procédure sont maintenues à l’identique .

Pour le justiciable, la  procédure devant le Pôle social du TGI conservera les mêmes spécificités que celles devant les TASS et TCI :

  • le recours judiciaire devra toujours être précédé d’un recours amiable (dans des conditions qui seront fixées par décret) ;
  • la procédure restera orale : les parties pourront  exposer leur demande et produire leurs pièces, le jour de l’audience à laquelle elles seront convoquées ; elles ne seront pas tenues de rédiger et de remettre au tribunal des conclusions écrites ;
  • la représentation par un avocat sera toujours facultative : les parties pourront continuer à se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par un membre de la famille (conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, ascendant ou descendant) ou par un représentant syndical.

Employeurs, vous reprendrez bien un peu de tarification?

Le taux de cotisation AT-MP varie en fonction des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés en cause, lorsque la société a une tarification dite individuelle (150 salariés et plus).

Chaque événement a un coût qui est imputé sur le compte employeur et fait varier la cotisation AT.

Par exemple, pour 2016 :

  • un salarié en arrêt de travail pendant plus de 91 jours coûtera 9.892 euros,
  • un taux d’incapacité de 10% coûtera 53.342 euros,
  • un décès coûtera 506.256 euros

Il est donc important de surveiller les salariés en arrêt « longs », ainsi que les taux d’incapacité qui sont alloués.

L’analyse des comptes employeur de la Société présente, donc, plusieurs intérêts :

  • identification des dossiers ayant potentiellement un impact sur les taux AT-MP,
  • vérification des éléments de calcul (masse salariale, effectif, calcul du taux…)
  • contestation auprès des Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail – CARSAT-, et le cas échéant devant la Cour Nationale de l’Incapacité et la Tarification de l’Assurance des Accidents de Travail – CNITAAT-, des taux AT-MP notifiés en recommandé avec avis de réception, intervention auprès des Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail – CARSAT- pour obtenir la rectification des taux AT-MP à la suite des décisions favorables obtenues ou vérification que les coûts moyens correspondant aux accidents du travail ou maladies professionnelles dont le caractère professionnel aura déjà été déclaré inopposable à l’employeur n’apparaissent pas sur les comptes employeur.

Du nouveau en matière d’infection nosocomiale? Peut-être…

En matière d’infection nosocomiale, et après plusieurs années d’évolution, c’est désormais l’établissement de santé qui est au coeur de cette problématique puisqu’il est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

Il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (et là, autant dire que c’est quasiment mission impossible, la cause étrangère n’ayant pas encore été précisée en pareil cas : on sait ce qu’elle n’est pas, mais pas ce qu’elle recouvre).

Brièvement, et pour mémoire, il sera rappelé qu’avant la loi du 4 mars 2002, les établissements de santé, et les médecins n’étaient tenus que d’une obligation de moyens. Par la suite, la jurisprudence s’est infléchie en faveur d’une obligation de moyens renforcée avant de retenir en 1999, une obligation de sécurité de résultat.

A la suite de la loi du 4 mars 2002, et, donc, pour les actes réalisés à partir du 5 septembre 2001 (date d’effet des dispositions qui nous intéressent), l’article L1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que les établissements, services et organismes seront responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Le professionnel de santé n’est pas visé par ces dispositions, et sa responsabilité ne peut être engagée que par la démonstration d’une faute à son encontre.

Par suite de la loi du 30 décembre 2002, et pour les actes réalisés à compter du 1er janvier 2003, l’établissement indemnise les victimes d’infection nosocomiale tant que le taux d’IPP est égal ou inférieur à 25%.

Au delà de ce seuil, c’est une indemnisation au titre de la solidarité nationale qui est assurée, à charge pour l’ONIAM, le cas échéant, d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de soins en cas de faute de ce dernier.

Cela peut paraître complexe pour le néophyte, évidemment…

Et cela interroge, à tout le moins, sur un point que n’a pas manqué de relever la 1ère chambre de la Cour de Cassation : y a t-il rupture d’égalité des citoyens devant la loi, principe issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789?

La Cour est saisie d’un pourvoi tendant à voir casser l’arrêt ayant retenu la responsabilité du centre hospitalier déclaré responsable de la survenue d’une infection nosocomiale, mais écarté la responsabilité du praticien, en l’absence de démonstration d’une faute.

Or, la différence de régime de responsabilité selon que l’on est praticien ou établissement de santé a interpellé la Cour, qui a, dans ce contexte, saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Quelle sera l’issue de ce recours?

Difficile à dire, en l’état actuel des choses.

En effet, il existe, dans certaines situations, des différences de traitement, qui constituent des exceptions au principe d’égalité.

On pense, notamment, à l’indemnisation de la tierce personne en matière de faute inexcusable dans le domaine des accidents du travail.

Là où son indemnisation est admise en droit commun sans aucune restriction, elle est subordonnée à la constatation d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% en matière de législation sur les risques professionnels.

A suivre donc !

 

 

Modernisation du système de santé : quel impact sur les données de santé?

La loi n°2016-41 de modernisation du système de santé a été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2016.

En quoi cela impacte t-il la règlementation posée par la Loi dite Kouchner du 4 mars 2002 concernant la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel afin d’assurer la sécurité, la confidentialité et la disponibilité des données de santé à caractère personnel lorsque leur hébergement est externalisé?

Les professionnels de santé, les établissements de santé et la personne concernée peuvent déposer des données à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu’en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée. (cf article L1111-8 du code de la santé publique)

Tout responsable de traitement, au sens de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, qui externalise l’hébergement des données de santé à caractère personnel doit respecter les obligations prévues par les articles L1111-8 et R1111-9 à 14 du code de la santé publique, et obtenir l’agrément délivré après instruction du dossier par l’ASIP Santé.

Ce dossier comporte 6 formulaires principaux détaillant les caractéristiques techniques, juridiques et économiques de la prestation d’hébergement.

La loi de modernisation du système de santé revoit les contraintes de l’agrément en l’étendant au secteur social, dès lors qu’il est fait recours à un hébergeur dans le cadre d’une externalisation.

D’autre part, le consentement de la personne concernée est désormais présumé.

Enfin, la loi autorise le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance, à compter du 27 janvier 2016 pour remplacer l’agrément par une évaluation de conformité technique.

3 types de certification sont envisagées : l’une pour l’hébergeur d’infrastructure (fourniture et hébergement physique ainsi que mise en oeuvre des matériels informatiques, maintenance et sauvegardes externalisées), la deuxième pour l’intolérance d’hébergement et la dernière pour l’hébergeur des données de santé (qui regroupe, de fait, les deux premières certifications)

Cela constituerait une simplification dans le sens ou tous les intervenants en la matière seront certifiés et qu’ainsi les contrats d’hébergement et de sous-traitance n’auront plus à intégrer les reports d’obligations à leur égard.

La certification est d’une durée de 3 ans, accordée par le COFRAC.