Tous les articles par Stéphanie Orbec

Jamais démodé, le référentiel indicatif d’indemnité !

C’est tout frais !

Le décret d’application de la loi dite Macron sur le nouveau référentiel d’indemnités en cas de licenciement injustifié a été publié au Journal officiel du 25 novembre.

Le barème de conciliation, prévu par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, est modifié afin d’être en cohérence avec les montants fixés par le nouveau référentiel.

Beaucoup évoqué, comparé à l’Arlésienne, critiqué, décrié, attendu…le référentiel d’indemnités en cas de licenciement injustifié applicable devant le bureau du jugement entre en vigueur. Initialement prévu dans le cadre de la loi Macron du 6 août 2015, sa publication avait été retardée par les débats sur la loi Travail. (pour info, le ministère du travail voulait aller au delà de la loi Macron et adjoindre à ce référentiel indicatif un barème d’indemnités obligatoire en cas de licenciement injustifié. À défaut d’accord sur ce point, le barème obligatoire a été retiré du texte.)

Ce référentiel indicatif sera mis en œuvre devant le bureau de jugement (donc lorsque la conciliation entre les parties a échoué), sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Mais, surtout, il ne s’appliquera que si les parties en font conjointement la demande.

Les montants prévus par le décret tiennent compte de :

  • -l’ancienneté – jusqu’à quarante-trois années d’ancienneté –,
  • -de l’âge du salarié dès lors que celui-ci a au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et,
  • -de sa situation par rapport à l’emploi en tenant compte de sa situation personnelle, de son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.

Le voici, le voilà :

Montants de l’indemnité en cas de licenciement injustifié

Ancienneté (en années complètes) Indemnité (en mois de salaire) Indemnités (en mois de salaire) pour le salarié âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture Indemnités (en mois de salaire) pour le salarié en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité
0 1 2 2
1 2 3 3
2 3 4 4
3 4 5 5
4 5 6 6
5 6 7 7
6 6,5 7,5 7,5
7 7 8 8
8 7,5 8,5 8,5
9 8 9 9
10 8,5 9,5 9,5
11 9 10 10
12 9,5 10,5 10,5
13 10 11 11
14 10,5 11,5 11,5
15 11 12 12
16 11,5 12,5 12,5
17 12 13 13
18 12,5 13,5 13,5
19 13 14 14
20 13,5 14,5 14,5
21 14 15 15
22 14,5 15,5 15,5
23 15 16 16
24 15,5 16,5 16,5
25 16 17 17
26 16,5 17,5 17,5
27 17 18 18
28 17,5 18,5 18,5
29 18 19 19
30 18,25 19,25 19,25
31 18,5 19,5 19,5
32 18,75 19,75 19,75
33 19 20 20
34 19,25 20,25 20,25
35 19,5 20,5 20,5
36 19,75 20,75 20,75
37 20 21 21
38 20,25 21,25 21,25
39 20,5 21,5 21,5
40 20,75 21,75 21,75
41 21 22 22
42 21,25 22,25 22,25
43
et au-delà
21,5 22,5 22,5

TASS, TCI, CNITAAT : espèces en voie de disparition?

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice au XXIème siècle, publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016, prévoit une refonte importante des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.

L’échéance est fixée au 1er janvier 2019, au plus tard.

L’organisation actuelle du contentieux de la sécurité sociale

  • Le contentieux général, c’est à dire les litiges se rapportant à l’affiliation de l’assuré, au calcul et recouvrement des cotisations et contributions sociales et au versement des prestations sociales.

Il est dévolu en première instance, aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TASS, et, en appel, aux chambres sociales des Cours d’appels ;

  • Le contentieux technique, c’est à dire les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité des assurés sociaux ou à l’état d’incapacité  permanente de travail reconnu aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP).

Il est, quant à lui, dévolu, en première instance, aux tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et, en appel, à la  Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) ;

  • le contentieux relatifs aux recours formés à l’encontre des décisions des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) en matière de tarification des accidents du travail (taux des cotisations AT/MP, octroi de ristournes ou imposition de cotisations supplémentaires).

Il est dévolu à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) en premier et dernier ressort.

La nouvelle organisation qui sera mise en place : le pôle social près le Tribunal de Grande Instance

Afin de simplifier la complexité organisationnelle actuelle, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle prévoit :

  • la fusion des contentieux traités par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) ;
  • la gestion de ce contentieux unifié non plus par les juridictions spécialisées (TASS et TCI) mais par une formation collégiale unique, dénommé Pôle social, constituée, au sein des  tribunaux de grande instance (TGI). (Une partie du contentieux des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) qui relève de la compétence des tribunaux administratifs sera également transféré à ce  pôle social)
  • la possibilité de former appel seulement auprès des chambres sociales des Cour d’appel, que le litige relève du contentieux général ou du contentieux technique de l’incapacité. C’est donc ici l’existence de la CNITAAT qui est directement remise en cause, à l’exception, toutefois, des contestations relatives à  la tarification des accidents du travail qui resteront soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT).

Cette réorganisation  prendra effet à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

A cette date, les procédures en cours devant les TASS, les TCI et la CNITAAT seront transférés en l’état aux nouveaux pôles constitués auprès des TGI et aux chambres sociales des Cours d’appel.

Le maintien du caractère spécifique du contentieux de la sécurité sociale

La composition du Pôle social du TGI  sera calquée sur celle du TASS ou du TCI.

Le Pôle social constitué auprès du TGI sera présidé par un magistrat du TGI désigné à cet effet, assisté de 2 assesseurs (juges non professionnels) désignés pour 3 ans par le Président de la Cour d’appel, sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives (un représentant des salariés + un représentant des employeurs ou travailleurs indépendants).

Les règles de procédure sont maintenues à l’identique .

Pour le justiciable, la  procédure devant le Pôle social du TGI conservera les mêmes spécificités que celles devant les TASS et TCI :

  • le recours judiciaire devra toujours être précédé d’un recours amiable (dans des conditions qui seront fixées par décret) ;
  • la procédure restera orale : les parties pourront  exposer leur demande et produire leurs pièces, le jour de l’audience à laquelle elles seront convoquées ; elles ne seront pas tenues de rédiger et de remettre au tribunal des conclusions écrites ;
  • la représentation par un avocat sera toujours facultative : les parties pourront continuer à se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par un membre de la famille (conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, ascendant ou descendant) ou par un représentant syndical.

Employeurs, vous reprendrez bien un peu de tarification?

Le taux de cotisation AT-MP varie en fonction des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés en cause, lorsque la société a une tarification dite individuelle (150 salariés et plus).

Chaque événement a un coût qui est imputé sur le compte employeur et fait varier la cotisation AT.

Par exemple, pour 2016 :

  • un salarié en arrêt de travail pendant plus de 91 jours coûtera 9.892 euros,
  • un taux d’incapacité de 10% coûtera 53.342 euros,
  • un décès coûtera 506.256 euros

Il est donc important de surveiller les salariés en arrêt « longs », ainsi que les taux d’incapacité qui sont alloués.

L’analyse des comptes employeur de la Société présente, donc, plusieurs intérêts :

  • identification des dossiers ayant potentiellement un impact sur les taux AT-MP,
  • vérification des éléments de calcul (masse salariale, effectif, calcul du taux…)
  • contestation auprès des Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail – CARSAT-, et le cas échéant devant la Cour Nationale de l’Incapacité et la Tarification de l’Assurance des Accidents de Travail – CNITAAT-, des taux AT-MP notifiés en recommandé avec avis de réception, intervention auprès des Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail – CARSAT- pour obtenir la rectification des taux AT-MP à la suite des décisions favorables obtenues ou vérification que les coûts moyens correspondant aux accidents du travail ou maladies professionnelles dont le caractère professionnel aura déjà été déclaré inopposable à l’employeur n’apparaissent pas sur les comptes employeur.

1103 is the new 1134…

Publication, hier, 10 février 2016, de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, à l’exception des dispositions suivantes :

1) article 1123, alinéa 3 et 4 en italique ci-dessous (pour mémoire, relatives au pacte de préférence dans les termes suivants : Art. 1123. – Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. »

2)  Art. 1158. – Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

3) Art. 1183. – Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
« L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.

De manière plus générale, voici ce qu’en dit le compte-rendu du Conseil des Ministres :

« Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations.

L’objectif est de rénover sans bouleverser pour que le droit soit plus adapté aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises.

Issus du Code Napoléon, les textes relatifs au droit des obligations sont pour l’essentiel demeurés inchangés depuis deux siècles. Ils n’étaient plus adaptés à la société et devaient être réformés.

Pour ce faire, le ministère de la justice a, sur le fondement d’une habilitation issue de la loi du 16 février 2015, élaboré un avant-projet d’ordonnance, qui a ensuite été soumis à une consultation publique sur internet du 28 février au 30 avril 2015, qui s’est révélée particulièrement efficace. Fruit d’une dynamique constructive associant théoriciens et praticiens du droit et des affaires pour élaborer un outil conceptuellement solide et concrètement performant, l’ordonnance constitue ainsi un texte cohérent à même de répondre aux attentes de l’ensemble des parties intéressées, en leur offrant un droit sûr, efficace, en même temps que protecteur.

Poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la règle de droit, le texte consacre et codifie de nombreuses solutions jurisprudentielles, rendant le droit plus prévisible pour tous.Chacun pourra désormais, à la lecture du code, comprendre l’ensemble des étapes de la vie d’un contrat, de sa formation à son exécution.

1/ Des dispositions à destination des acteurs économiques.

L’objectif est de doter les acteurs du monde économique d’un ensemble de règles destinées à faciliter leurs échanges en les rendant plus sûrs. A cet effet, la réforme comporte plusieurs dispositions permettant de réduire les incertitudes qui peuvent survenir dans la vie d’un contrat. L’ordonnance instaure, par exemple, des actions dites interrogatoires. Concrètement, lorsqu’un contractant craint que son contrat ne soit pas valable, il pourra interpeller son partenaire sur cette difficulté afin que ne plane pas, indéfiniment, une menace d’annulation du contrat.

Divers mécanismes juridiques issus de la pratique, mais absents du code civil, sont consacrés, en leur donnant un régime précis et cohérent. Une entreprise pourra par exemple acquérir des contrats pour développer son activité. Elle pourra également céder des dettes pour gérer son patrimoine de façon performante. Et les formalités actuellement exigées en cas de cession de créances sont allégées, pour permettre leur circulation rapide, et obtenir des financements.

Ce souci d’efficacité et de rapidité a aussi conduit à donner aux cocontractants de nouvelles prérogatives, leur permettant d’éviter un recours trop systématique au contentieux. Ainsi, en cas d’inexécution grave, une partie pourra mettre fin au contrat sans nécessairement passer par une décision judiciaire, par une simple notification au créancier. A l’inverse, le cocontractant pourra opposer une simple réduction du prix pour : ne pas anéantir le contrat qui a dans l’ensemble été bien exécuté : par exemple, un particulier qui fait installer une nouvelle cuisine dans son appartement pourra se contenter d’un plan de travail de moindre qualité installé par erreur, en refusant de payer la totalité du prix initialement convenu plutôt que d’exiger une réinstallation complète.

Tenant compte de l’évolution des nouvelles technologies, l’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie fiable, en particulier lorsqu’elle est réalisée sur support électronique, a la même force probante que l’original. L’archivage électronique, enjeu majeur pour nos entreprises, s’en trouvera grandement facilité : concrètement, une entreprise faisant le pari de la numérisation ne pourra se voir demander de produire, en cas de litiges, la version papier d’un document que si elle subsiste. Le texte présenté aujourd’hui inscrit ainsi pleinement le droit français dans l’ère numérique.

2/ Des dispositions à destination des particuliers.

Adaptée aux évolutions de l’économie de marché et de la technologie, l’ordonnance n’entend pas renoncer aux valeurs humanistes du droit français et énonce des règles équilibrées, à la fois efficaces et protectrices, toujours dans un cadre clair et précis, permettant des anticipations rationnelles des acteurs économiques.

La réforme consacre la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment de sa formation. Ainsi notamment une personne devra communiquer une information dont elle dispose mais que son partenaire ne peut pas connaître, si elle est essentielle pour qu’il prenne sa décision de contracter ou non (par exemple, dans le cadre de la vente d’un appartement avec vue sur la mer, la construction à venir d’un immeuble bouchant cette dernière).

La réforme protège la partie faible, en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de l’état de dépendance d’une partie : par exemple, la cession des droits d’auteur d’un salarié à une entreprise qui n’aurait été obtenue que dans la crainte d’une compression de personnel sera nulle. Dans le même objectif de protection, un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion est introduit dans le Code civil. Ainsi, une petite entreprise qui ne peut qu’accepter les conditions générales de son partenaire pourra faire écarter les clauses qui créent un déséquilibre manifestement excessif de leurs droits et obligations.

La réforme préserve la relation contractuelle, dans l’intérêt mutuel des parties, en ouvrant, dans les contrats de droit privé, une possibilité raisonnée d’adapter, prioritairement par la négociation, si nécessaire par voie judiciaire, un contrat que des bouleversements économiques imprévisibles rendraient économiquement intenable pour l’une des parties. Par exemple, si en raison d’une crise internationale majeure et imprévisible qui influe sur le cours d’une matière première, une société n’est plus en mesure de fournir le même produit au prix convenu dans son contrat, sauf à vendre à perte, la loi incitera à la renégociation, tout en permettant, en cas d’échec de celle-ci, à chacune des parties de saisir le juge pour rééquilibrer le contrat ou y mettre fin, si elles n’ont pas prévu le contraire.

En dotant ainsi la France de règles lisibles et prévisibles, protectrices mais efficaces, rigoureuses mais pragmatiques, cette ordonnance, répondant à une forte attente en-dehors de ses frontières, lui permettra de renforcer l’attractivité de son système juridique. Elle garantira aux investisseurs un cadre juridique clair, efficace et adapté aux enjeux d’une économie mondialisée et en perpétuelle évolution.

Cette réforme n’est toutefois qu’une première étape. Afin de parachever le chantier de modernisation du droit des obligations, le Gouvernement, comme l’a annoncé le Président de la République le 5 février dernier, s’attèlera prochainement à réformer le droit de la responsabilité civile, qui repose aujourd’hui essentiellement sur cinq articles inchangés depuis 1804. L’indispensable prévisibilité de ces règles, dont chacun s’accorde à dire qu’elles doivent être réécrites, les fortes attentes relatives à la rénovation du droit du dommage corporel, ainsi que le large consensus sur la nécessité de réformer cette matière, ne sauraient cependant occulter la sensibilité des enjeux économiques et sociaux en présence. C’est la raison pour laquelle la Chancellerie soumettra l’avant-projet de réforme qu’elle a élaboré parallèlement aux travaux ayant abouti au texte présenté aujourd’hui à consultation publique dans les semaines qui viennent afin de permettre au Gouvernement de présenter, dans les meilleurs délais, un projet de loi. »

 

Du nouveau en matière d’infection nosocomiale? Peut-être…

En matière d’infection nosocomiale, et après plusieurs années d’évolution, c’est désormais l’établissement de santé qui est au coeur de cette problématique puisqu’il est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

Il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (et là, autant dire que c’est quasiment mission impossible, la cause étrangère n’ayant pas encore été précisée en pareil cas : on sait ce qu’elle n’est pas, mais pas ce qu’elle recouvre).

Brièvement, et pour mémoire, il sera rappelé qu’avant la loi du 4 mars 2002, les établissements de santé, et les médecins n’étaient tenus que d’une obligation de moyens. Par la suite, la jurisprudence s’est infléchie en faveur d’une obligation de moyens renforcée avant de retenir en 1999, une obligation de sécurité de résultat.

A la suite de la loi du 4 mars 2002, et, donc, pour les actes réalisés à partir du 5 septembre 2001 (date d’effet des dispositions qui nous intéressent), l’article L1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que les établissements, services et organismes seront responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Le professionnel de santé n’est pas visé par ces dispositions, et sa responsabilité ne peut être engagée que par la démonstration d’une faute à son encontre.

Par suite de la loi du 30 décembre 2002, et pour les actes réalisés à compter du 1er janvier 2003, l’établissement indemnise les victimes d’infection nosocomiale tant que le taux d’IPP est égal ou inférieur à 25%.

Au delà de ce seuil, c’est une indemnisation au titre de la solidarité nationale qui est assurée, à charge pour l’ONIAM, le cas échéant, d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement de soins en cas de faute de ce dernier.

Cela peut paraître complexe pour le néophyte, évidemment…

Et cela interroge, à tout le moins, sur un point que n’a pas manqué de relever la 1ère chambre de la Cour de Cassation : y a t-il rupture d’égalité des citoyens devant la loi, principe issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789?

La Cour est saisie d’un pourvoi tendant à voir casser l’arrêt ayant retenu la responsabilité du centre hospitalier déclaré responsable de la survenue d’une infection nosocomiale, mais écarté la responsabilité du praticien, en l’absence de démonstration d’une faute.

Or, la différence de régime de responsabilité selon que l’on est praticien ou établissement de santé a interpellé la Cour, qui a, dans ce contexte, saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Quelle sera l’issue de ce recours?

Difficile à dire, en l’état actuel des choses.

En effet, il existe, dans certaines situations, des différences de traitement, qui constituent des exceptions au principe d’égalité.

On pense, notamment, à l’indemnisation de la tierce personne en matière de faute inexcusable dans le domaine des accidents du travail.

Là où son indemnisation est admise en droit commun sans aucune restriction, elle est subordonnée à la constatation d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% en matière de législation sur les risques professionnels.

A suivre donc !