Archives mensuelles : janvier 2015

Procédure d’appel avec représentation obligatoire : tous à vos gommettes !

Depuis le 1er janvier 2015, dans les affaires avec représentation obligatoire, la taxe acquittée, par la partie appelante et intimée, est portée à 225 €.

Dans les affaires dans lesquelles un appel a été interjeté antérieurement au 1er janvier 2015, le montant de la taxe qui doit être acquittée, par la partie appelante et intimée est de 150 €.

Il convient en conséquence d’être attentif à la date de la déclaration d’appel qui détermine le montant de la taxe :

→ La déclaration d’appel a été régularisée avant le 1er janvier 2015 : le timbre est de 150 €.
De même sur un appel interjeté avant le 1er janvier 2015, dans le courant de l’année 2015, la partie intimée ne sera redevable que d’une taxe de 150 €.

→ Le timbre à 150 € n’est plus disponible : il faudra acheter et joindre deux timbres à 75 €.

Pour votre information, l’article 97 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 dispose :

« I. – L’article 1635 bis P du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 225 € » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. »
II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
III. – Le I du présent article s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. »

Durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative : La Cour de Cassation donne son avis, le 15 décembre 2014

Avis n° 15013 du 15 décembre 2014 (Demande 1470009) – ECLI:FR:CCASS:2014:AV15013
« LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 18 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, reçue le 26 septembre 2014, dans une instance opposant M. Jean-Marie X… à la SAS Vallourec Tubes France et ainsi libellée :
« Quelle doit être la durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative ? »
Vu les observations écrites déposées par la SCP Célice, Blancpain et Soltner pour la SAS Vallourec Tubes France ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Courcol-Bouchard, avocat général entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.« 
Note explicative de la Cour de Cassation :
Par cette demande d’avis, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur “la durée de protection permettant de calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative”. Fidèle au raisonnement suivi par la chambre sociale depuis l’arrêt Abisse, qui concernait un délégué du personnel, élu à l’époque pour un mandat de deux ans (cf Cass. Soc., 27 mai 1970, pourvoi n°69-40.070, Bull. 1970, V, n°362), la Cour de cassation commence par rappeler que “le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection”.
La protection du médecin du travail est liée à son contrat de travail. Aussi, la fin de la période de protection peut tout à la fois être le terme de son contrat de travail à durée déterminée, ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la date à laquelle ce médecin peut faire valoir ses droits à la retraite.
En fonction de la date à laquelle intervient le licenciement dans la carrière du médecin du travail, celui-ci pourrait prétendre à une indemnité équivalente à de nombreuses années de salaires. Aussi, convenait-il – au demeurant de la même manière que pour tous les autres salariés protégés – d’envisager une limite à cette durée d’indemnisation.
La Cour a fait le choix de la fixer à trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.
La chambre sociale a en effet appliqué cette limitation aux
-conseillers prud’hommes pourtant élus pour une durée de cinq années (cf Cass. soc., 28 mars 2000, pourvoi n°97-44.373, Bull. 2000, V, n°134 ; Cass. soc., 2 mai 2001, pourvoi n°98-46.319, Bull. 2001, V, n°147 ; Cass. soc., 30 novembre 2004, pourvoi n°01-44.739, Bull.2004, n°309),
-aux administrateurs d’un organisme du régime général de sécurité sociale (Cass. soc., 22 juin 2004, pourvoi n°01-41.780, Bull. 2004, V, n°179),
-ainsi qu’aux administrateurs de mutuelle (Cass. Soc., 1er juin 2010, pourvoi n°09-41.507, Bull. 2010, V, n°123).
La portée de cette dernière décision a dépassé le cas des seuls administrateurs de mutuelle. En effet, la chambre sociale était saisie d’un moyen tiré de l’entrée en vigueur de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, qui a porté la durée du mandat des représentants du personnel à quatre ans, ce dont le moyen déduisait que l’indemnisation maximale devait désormais être équivalente à cinquante quatre mois de salaire.
La chambre sociale a pourtant maintenu à trente mois de salaire le plafond de l’indemnisation due en cas de violation du statut protecteur, en se fondant sur la possibilité de réduire à deux ans, par accord collectif, la durée des mandats. Elle en a conclu que la durée minimale légale de protection des représentants du personnels était toujours de trente mois.

LFSS 2015 du 22 décembre 2014 : bonnes et moins bonnes nouvelles….

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le 1er décembre dernier, l’Assemblée nationale a, notamment, adopté en dernière lecture, deux articles de loi qui méritent l’attention.

Ces articles ont été repris par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014.

Tout d’abord, le législateur a adopté un article 27 modifiant l’article L243-6 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription triennale s’attachant aux cotisations AT-MP indûment versées par les employeurs.
Cet article prévoit que « Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. »
Le texte sera applicable aux recours formés devant les caisses primaires et CARSAT à compter du 1er janvier 2015.
Il doit être rapproché de l’arrêt prononcé le 10 juillet 2014 par la Cour de Cassation au terme duquel il était jugé que «  lorsque l’indu résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision. » (cf Cass Civ 2ème, pourvoi n°12-25-985)

 

De moins bonne augure, le législateur a adopté l’article 70 qui vient réformer la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé », loi dite Kouchner.
La grande innovation de ce texte de loi était, il convient de le rappeler, outre le droit à l’accès au dossier médical par le patient, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences de certains accidents médicaux non fautifs, ou aléas thérapeutiques, prévue par l’article L1142-1 du code de la santé publique :
« Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. »
Auparavant, seule la démonstration de l’existence d’une faute commise par le professionnel de santé permettait la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle par le patient. (Cf Cass Civ 1ère, 8 novembre 2000, pourvoi n°99-11.735)
Seuls les actes de prévention, de diagnostic ou de soins étaient susceptibles de donner lieu à indemnisation dans les conditions susvisées en l’absence de faute du professionnel de santé.
A titre d’exemple, les conséquences d’un accouchement par voie basse sans manoeuvre obstétricale, et exclusif de toute faute du corps médical, était considéré comme un acte naturel et non un acte de soins, et ainsi exclu du dispositif.
En revanche, la chirurgie esthétique pure peut ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, un arrêt récent du 5 février 2014 soulignant que « les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322 1 et L. 6322 2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du même code ». (cf Cass Civ 1ère, 5 février 2014, pourvoi n°12-29.140)
La solution ne surprit guère puisque la doctrine estimait que « lorsqu’il s’avérera que la conséquence grave d’un acte de chirurgie esthétique est constitutive d’un accident médical, l’indemnisation par la solidarité nationale (ONIAM) sera possible car la notion d’accident médical visé par l’article L.1142-22 du code de la santé publique n’exclut pas la médecine ou la chirurgie esthétique ». («centenaire jurisprudentiel de la chirurgie esthétique : permanences de fond, dissonances factuelles et prospective », P. Sargos, Dalloz 2012 p. 2903)
Cela étant, il convient pour prétendre à une indemnisation que le dommage atteigne un seuil de gravité fixé par l’article D1142-1 du code de la santé publique :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Mais voilà qu’après près de 12 ans de mise en oeuvre, le dispositif est revu dans le sens d’une restriction pour le droit des patients.
L’article 70 vient en effet réduire le champ d’application du mécanisme d’indemnisation des l’aléa thérapeutique en complétant l’article L1142-3-1:
« I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1142-3-1. – I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

 

« II. – Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I. »

 

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014. »

 

 lorsque l’indu résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision ; que, dès lors, il n’apparaît pas que la disposition législative critiquée méconnaisse le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, le principe d’égalité devant la loi ou de sécurité juridique dont découlent les exigences d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués
Aussi, il faudra, désormais, démontrer que l’acte médical non fautif remplit les critères de gravité fixés par le législateur, mais également, le cas échéant, prouver que l’acte médical avait une visée thérapeutique.
Seront ainsi exclus de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas d’aléa thérapeutique, les patients ayant eu recours à la chirurgie esthétique non réparatrice, mais aussi les patients victimes d’un accident médical à la suite de la prise de produits pour une interruption volontaire de grossesse, les patients qui pourraient décéder ou être mutilés lors d’une intervention de circoncision rituelle lorsqu’aucune faute ne peut être prouvée.